Les bureaux des douanes territorialement compétents communiquent à Voies navigables de France les coordonnées des stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6. Ils lui communiquent trimestriellement les informations en leur possession concernant les quantités de carburant mentionné à l'article 3 qui ont été fournies par chacune de ces stations d'avitaillement.