Articles

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure)


Les bureaux des douanes territorialement compétents communiquent à Voies navigables de France les coordonnées des stations d'avitaillement mentionnées à l'article 6. Ils lui communiquent trimestriellement les informations en leur possession concernant les quantités de carburant mentionné à l'article 3 qui ont été fournies par chacune de ces stations d'avitaillement.