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Article AUTONOME (Décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure)



Publics concernés : conducteurs, exploitants et propriétaires de bâtiments ; stations de réception des déchets huileux et graisseux ; stations d'avitaillement fournissant du carburant exempté de droits de douane et de taxes intérieures ; Voies navigables de France ; bureaux des douanes.
Objet : mise en œuvre du dispositif fixé par la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996, pour l'organisation et le financement de la réception et de l'élimination des déchets huileux et graisseux, tel que décrit par l'article 6 de la convention et par la partie A de son règlement d'application.
Entrée en vigueur : immédiate ― à l'exception de l'article 3 applicable au 1er janvier 2011.
Notice : la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 met en place un système de financement fondé sur le principe « pollueur-payeur ». Le financement de l'élimination des déchets huileux et graisseux est assuré par une rétribution prélevée sur le carburant exempté de droits de douane avitaillé par les bateliers. La rétribution sera affectée au financement des stations de réception qui assurent la collecte de ces déchets. Dans chaque Etat partie à la convention, une instance nationale dite « institution nationale » est désignée pour la gestion de ce système de financement.
Le décret a pour objet de :
― créer la redevance dite « rétribution d'élimination » destinée à financer l'élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation ;
― désigner l'établissement public Voies navigables de France institution nationale responsable de l'organisation du système de financement ;
― préciser les modalités de paiement de la rétribution, le rôle des stations d'avitaillement ;
― prévoir la communication des informations nécessaires au suivi du paiement de la rétribution entre les services des douanes et VNF.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code des douanes, notamment son article 190 ;
Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2010-197 du 23 février 2010 portant publication de la convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, en date du 28 janvier 2010,
Décrète :