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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2010 portant création de la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 10 juin 2010 portant création de la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance)


Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
― conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
― conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur lesquels la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.