Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la sécurité sociale est complété par un article D. 131-6-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 131-6-4. - Le montant minimal mentionné à l'article L. 133-6-8-2 est égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures. »