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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-692 du 24 juin 2010 précisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental)


I. - Le deuxième alinéa de l'article D. 32-23 est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article D. 32-24 est ainsi rédigé :
« La durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut alors excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7. »
III. - Le troisième alinéa de l'article D. 32-26 est ainsi rédigé :
« En cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d'instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge des libertés et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l'accord écrit de ces derniers. »
IV. - L'article D. 47-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables en matière contraventionnelle. »
V. - Après l'article D. 47-28, il est inséré un article D. 47-28-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 47-28-1. - Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71. »
VI. - Dans le chapitre III du titre XXVIII du livre IV, il est inséré, avant l'article D. 47-29, la division suivante :
« Section 1. ― De l'hospitalisation d'office ».