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Article AUTONOME (Décret n° 2010-690 du 23 juin 2010 modifiant le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime et le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article AUTONOME (Décret n° 2010-690 du 23 juin 2010 modifiant le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime et le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage)



Titres permettant d'exercer des fonctions
sur des navires armés aux cultures marines



CERTIFICAT

FONCTIONS

Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.

Conduite des navires conchylicoles d'une jauge brute égale ou inférieure à 10 tonneaux utilisés à des activités exclusivement conchylicoles.

Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines ― Niveau 1

Matelot à bord des navires armés aux cultures marines.

Certificat de marin-ouvrier aux cultures marines ― Niveau 2

Conduite des navires de charge armés aux cultures marines n'effectuant qu'une navigation diurne en eaux abritées, de longueur inférieure à 24 mètres, de puissance motrice inférieure à 250 kW, la décision d'appareillage étant sous la responsabilité du chef d'exploitation.

Certificat de patron de navire aux cultures marines ― Niveau 1

Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure :
― à 24 mètres pour les navires de charge ;
― à 12 mètres pour les dragues.

Certificat de patron de navire aux cultures marines ― Niveau 2

Patron à bord des navires armés aux cultures marines de longueur inférieure à 24 mètres.


Les titres mentionnés aux tableaux I et II de l'article 4 du présent décret permettent d'exercer les mêmes fonctions sur les navires armés aux cultures marines. »