La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
I. ― L'article L. 5522-5 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des bénéficiaires du revenu de solidarité active. » ;
2° Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention. »
II. ― Il est inséré un article L. 5522-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5522-6-1. - La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 5522-7 est abrogé.
IV. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 5522-13, au premier alinéa de l'article L. 5522-15, au dernier alinéa de l'article L. 5522-16 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5522-18, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active ».
V. ― Après l'article L. 5522-13, sont insérés les articles suivants :
« Art. L. 5522-13-1. - Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et qui n'est plus bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation temporaire d'attente ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
« Art. L. 5522-13-2. - La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
« Art. L. 5522-13-3. - Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
« 1° D'être embauché par un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;
« 2° D'être embauché par un contrat à durée indéterminée ;
« 3° De suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue à l'article L. 6314-1.
« Art. L. 5522-13-4. - Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accès à l'emploi.
« Art. L. 5522-13-5. - Le contrat d'accès à l'emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
« 1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
« 2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
« En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. »