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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion)


Le chapitre II du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I. ― L'intitulé du chapitre II est remplacé par l'intitulé :
« Chapitre II. ― Revenu de solidarité active.
II. ― L'article L. 522-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 522-1.-Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :
« 1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
« 2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
« 3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
« 4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.
« Toutefois, le conseil général peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil général décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée. »
III. ― Il est créé un article L. 522-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 522-1-1.-I. ― En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.
« La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :
« 1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;
« 2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
« 3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
« II. ― Lorsque le conseil général décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.
« Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.
« Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I. »
IV. ― Le 1° de l'article L. 522-3 est abrogé. Les 2°, 3° et 4° du même article deviennent respectivement ses 1°, 2° et 3°.
V. ― Le 2° de l'article L. 522-4 est abrogé. Les 3° et 4° du même article deviennent respectivement ses 2° et 3°.
VI. ― A l'article L. 522-6, les mots : « du programme départemental d'insertion et » sont supprimés.
VII. ― L'article L. 522-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 522-7.-L'agence d'insertion est partie à la convention prévue à l'article L. 262-32.
« Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion. »
VIII.-L'article L. 522-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » et les mots : « l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « les dispositions des deux premières phrases de l'article L. 5134-20 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-21 du code du travail » ;
3° Au quatrième alinéa, la référence « L. 262-30 » est remplacée par la référence « L. 262-16 » et les mots : « de l'allocation du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active ».
IX. ― L'article L. 522-9 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 5134-21 du code du travail ».
X. ― L'article L. 522-11 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à L. 262-17 » sont remplacés par les mots : « et L. 262-15 » et les mots : « d'allocation du revenu d'insertion » sont remplacés par les mots : « de revenu de solidarité active » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
XI. ― Il est rétabli un article L. 522-12 ainsi rédigé :
« Art.L. 522-12.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi. »
XII. ― L'article L. 522-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 522-13.-Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : « mentionnées à l'article L. 262-25 », les mots : «, l'agence d'insertion ».
XIII. ― L'article L. 522-14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 âgés d'au moins cinquante ans » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans » et les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » sont remplacés par les mots : « ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active ».
XIV. ― L'article L. 522-16 est abrogé.
XV. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 522-17 sont supprimés.
XVI. ― Le premier alinéa de l'article L. 522-18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active. »