A N N E X E
FONDATION DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE
« SORBONNE UNIVERSITÉS »
Chapitre Ier
Etablissement et objet de la fondation
Article 1er
Il est créé une fondation de coopération scientifique sous le nom « Sorbonne Universités » régie notamment par les dispositions des articles L. 344-11 et suivants du code de la recherche et par les présents statuts.
Article 2
Cette fondation a pour objet la conduite d'actions communes sur un plan stratégique, général et identitaire mais aussi en matière de vie étudiante, de formation, de recherche, de mise en commun de services et de politique internationale, et plus particulièrement :
― la coopération pédagogique et scientifique entre ses membres ;
― la mise en place d'une signature commune à l'ensemble de ses membres. Cette signature sera caractérisée par l'utilisation, par les membres de la fondation, de la dénomination « Sorbonne Universités », complétée par l'utilisation par chacun d'eux de termes identifiants spécifiques en fonction du domaine d'enseignement et de recherche couvert, étant précisé que ces termes identifiants seront associés aux termes : « école, laboratoire, centre de recherche, faculté, etc. » ;
― la mise en commun des moyens économiques dans le cadre de services communs à l'ensemble de ses membres ou à certains d'entre eux (dans le domaine des ressources humaines, de la finance, du patrimoine, des systèmes d'information, de la vie étudiante, etc.) ;
― le partage des infrastructures et la conception de nouveaux moyens au service des étudiants ;
― l'aide et l'assistance matérielle à la coopération entre partenaires dans le domaine de la pédagogie et de la recherche ;
― la promotion du pôle de recherche et d'enseignement supérieur au niveau national et international.
La fondation a son siège à la Sorbonne, 1, rue Victor-Cousin, 75005 Paris.
Le lieu du siège peut être modifié sur décision du conseil d'administration de la fondation.
Article 3
Les membres fondateurs initiaux de la fondation sont :
― l'université Paris-II ;
― l'université Paris-IV ;
― l'université Paris-VI.
Article 4
Pour l'accomplissement de ses missions, la fondation peut :
― conclure avec les membres fondateurs des conventions pluriannuelles précisant les conditions de leurs relations et de leurs collaborations ;
― gérer, entretenir et mettre à disposition tous locaux ;
― créer, gérer et subventionner des espaces d'accueil et d'hébergement ainsi que des services communs aux universités fondatrices ;
― recruter et gérer des personnels ;
― développer toutes coopérations, notamment européennes et internationales ;
― associer, par convention, de nouveaux membres, tels que les écoles, les établissements universitaires ou organismes de recherche ou d'enseignement supérieur et de recherche.
Chapitre II
Administration et fonctionnement
Article 5
La fondation est administrée par un conseil d'administration composé de quatre collèges comprenant :
Pour le collège des représentants des membres fondateurs : trois membres représentant les membres fondateurs initiaux qui sont de droit les présidents respectifs de chacun des membres fondateurs initiaux ;
― pour le collège des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs : trois membres représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Le conseil d'administration de chacun des membres fondateurs initiaux désigne un représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ;
― pour le collège des représentants des membres associés : un représentant si le nombre des membres associés est inférieur à quatre et deux représentants si le nombre des membres associés est égal ou supérieur à quatre. Ces représentants sont désignés par le conseil des membres associés selon les modalités définies par le règlement intérieur, étant précisé que chaque membre associé ne peut avoir qu'un seul représentant ;
― pour le collège des personnalités scientifiques ou professionnels qualifiés : un représentant, de nationalité française ou étrangère, désigné par le conseil d'administration de chacun des membres fondateurs initiaux.
A l'exception des représentants de droit des membres fondateurs, le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à quatre ans renouvelables, sauf pour les représentants des membres associés pour lesquels le mandat est fixé à un an renouvelable.
En cas d'admission de nouveaux membres fondateurs, le conseil d'administration de chaque nouveau membre fondateur ou, à défaut, son représentant légal désigne un représentant, le nombre des membres au titre du collège des représentants des membres fondateurs et le nombre des membres au sein du conseil d'administration étant augmentés d'autant. Le nombre de membres au titre du collège des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ainsi que du collège des représentants des personnalités scientifiques ou professionnels qualifiés demeure inchangé.
Les membres du conseil sont tenus d'assister personnellement aux séances du conseil. En cas d'empêchement, un membre peut donner procuration dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus de deux procurations.
A l'exception des représentants de droit des membres fondateurs, les membres du conseil d'administration peuvent être révoqués pour juste motif par le conseil d'administration dans le respect des droits de la défense et dans les conditions définies par le règlement intérieur.
En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un administrateur a été élu, décès, démission, empêchement définitif ou révocation d'un membre du conseil d'administration, il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, est commissaire du Gouvernement ; il assiste aux séances du conseil avec voix consultative. Il peut être représenté par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Article 6
Chaque membre fondateur initial, représenté par son président, assume la présidence de la fondation, à tour de rôle, par roulement d'une année pendant les trois années suivant la création de la fondation :
― l'université Paris-II assume cette fonction, par l'intermédiaire de son président, la première année de vie de la fondation ;
― l'université Paris-VI assume cette fonction, par l'intermédiaire de son président, la deuxième année de vie de la fondation ;
― l'université Paris-IV assume cette fonction, par l'intermédiaire de son président, la troisième année de vie de la fondation.
Après cette période de trois ans, le conseil d'administration élit parmi ses membres le président pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le président peut nommer un directeur de la fondation après avis conforme du conseil d'administration. Il peut être mis fin aux fonctions du directeur par le président après avis conforme du conseil d'administration.
Le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile et la représente en justice. Il ordonnance les dépenses. Il instruit toutes les affaires soumises au conseil d'administration et pourvoit à l'exécution de ses délibérations. Il peut donner dans les conditions définies par le règlement intérieur délégation au directeur.
Le président ne peut être représenté en justice que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale. Toutefois, le président peut consentir au directeur une procuration générale pour représenter la fondation dans les litiges qui touchent à la gestion courante dans des conditions définies par le règlement intérieur.
Le président préside le conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire et le conseil des membres associés.
Article 7
Le directeur assure la gestion courante de la fondation, en particulier la préparation et l'exécution de ses programmes, et en assure le fonctionnement. Il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission par délégation du président.
Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, du conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire et du conseil des membres associés.
Article 8
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de la fondation l'exige et au moins deux fois par an, ou à la demande d'un quart au moins de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par son président et sur celles dont l'inscription est demandée par le tiers au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer si le tiers au moins des membres en exercice sont présents ou représentés.
Sous réserve des stipulations contraires des statuts, les délibérations du conseil sont votées à la majorité simple des voix de ses membres présents ou représentés.
A l'exception des représentants des membres fondateurs initiaux, chaque membre du conseil dispose d'un droit de vote simple pour toutes les décisions prises par le conseil d'administration.
Chaque représentant des membres fondateurs initiaux dispose d'un droit de vote quintuple pour toutes les décisions prises par le conseil d'administration.
Chaque représentant des membres fondateurs initiaux dispose en outre d'un droit de veto sur toutes les décisions prises par le conseil d'administration.
Chaque représentant des nouveaux membres fondateurs dispose d'un droit de veto sur les seules décisions relatives à l'admission de nouveaux membres si la discipline principale de ce nouveau membre recouvre la même discipline principale que celle du nouveau membre fondateur qu'il représente. Les disciplines principales des membres de la fondation sont définies par le conseil d'administration au moment de leur admission.
Lorsqu'une délibération lui paraît contraire aux statuts, au règlement intérieur ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le commissaire du Gouvernement peut demander dans un délai de deux mois une nouvelle délibération votée à la majorité des trois quarts des membres du conseil d'administration en exercice, présents ou représentés.
Il est tenu un procès-verbal des séances qui est signé par le président.
Toute personne dont l'avis est utile peut être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil.
Article 9
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la fondation.
Notamment :
― il se prononce sur la mise en commun de différents moyens (notamment économiques) entre les membres de la fondation ou entre certains d'entre eux ;
― il se prononce sur l'élaboration et la conduite de projets d'intérêt commun à l'ensemble de ses membres ou à certains d'entre eux ;
― il se prononce sur la communication au plan national et international ;
― il se prononce sur la promotion internationale du pôle ;
― il délibère sur l'adhésion de nouveaux membres et sur les exclusions ; le membre concerné par la décision d'exclusion ne prend pas part au vote. Ces décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres du conseil d'administration en exercice, présents ou représentés ;
― il approuve la stratégie de développement de la fondation et veille à son exécution ;
― il se prononce sur les conventions pluriannuelles avec les fondateurs mentionnées à l'article 4. Ces décisions sont prises à la majorité des trois quarts des membres du conseil d'administration en exercice, présents ou représentés, l'établissement intéressé ne prenant pas part à la délibération ;
― il arrête les orientations générales pluriannuelles et le programme d'action annuel de la fondation ;
― il vote le budget et ses modifications qui comprennent en annexe un état prévisionnel des effectifs de personnel ;
― il adopte le rapport d'activité sur la situation scientifique, morale et financière de la fondation ;
― il reçoit, discute et approuve les comptes de l'exercice clos qui lui sont présentés ;
― il adopte le règlement intérieur ;
― il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;
― il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce ;
― il fixe les conditions de recrutement et de rémunération des personnels ;
― il délibère sur les conventions entrant dans le champ de l'article L. 612-5 du code de commerce ; dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée.
Le conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités chargés de l'assister ou d'assister le directeur dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
En deçà d'un montant qu'il détermine, le conseil d'administration peut accorder au président une délégation permanente pour les cessions et acquisitions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les contrats de location, les actions en justice, les transactions ainsi que pour l'acceptation des donations et des legs, à charge pour ce dernier de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil.
Article 10
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.
Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs, dans les conditions fixées par le conseil d'administration et selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Article 11
Le conseil d'administration désigne un trésorier pour un an renouvelable pendant les trois années suivant la création de la fondation, puis, après cette période de trois ans, pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses.
Il peut être révoqué pour juste motif par le conseil d'administration.
Article 12
Il est créé un conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire composé de dix représentants pour chaque membre fondateur initial, soit trente représentants. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration de chacun des membres fondateurs initiaux ou, le cas échéant, selon des modalités définies par chaque établissement, parmi les étudiants (deux représentants par membre fondateur), le personnel de bibliothèque, administratif, technique, ouvrier et de service (deux représentants par membre fondateur), les enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs (quatre représentants par membre fondateur) et les représentants des milieux socio-professionnels (deux représentants par membre fondateur) pour une durée de quatre ans renouvelable. Lorsqu'un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son mandat prend fin. Il est remplacé, par le conseil d'administration de l'université concernée, pour la durée du mandat restant à courir.
Chaque nouveau membre fondateur peut désigner quatre représentants au sein du conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le président de la fondation est le président du conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire.
Le conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire désigne un vice-président. Le vice-président participe sans voix délibérative aux séances du conseil d'administration.
Le conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Il peut être consulté, en tant que de besoin, par le conseil d'administration, notamment en matière de recherche, d'orientation pédagogique et de vie étudiante. Par délibération, le conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire peut, en outre, demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour du conseil d'administration.
Le conseil scientifique, pédagogique et de la vie universitaire délibère valablement si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
Article 13
Il est créé un conseil des membres associés composé de deux représentants de chacun des membres associés. Le conseil d'administration de chaque membre associé, ou à défaut son représentant légal, désigne deux représentants pour une durée de quatre ans renouvelable.
Le président de la fondation est le président du conseil des membres associés.
Le conseil des membres associés désigne un vice-président en son sein.
Ce conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres. En outre, il est consulté, en tant que de besoin, par le conseil d'administration sur toutes questions concernant les membres associés.
Il désigne le ou les représentants composant le collège des représentants des membres associés au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal à deux tours.
Le conseil des membres associés délibère valablement si la moitié de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations du conseil des membres associés sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le règlement intérieur arrêtera une pondération des voix entre les différents membres associés si le nombre des membres associés est égal ou supérieur à quatre.
Article 14
A l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la dotation, les délibérations du conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation sont exécutoires trois mois après la tenue du conseil sauf opposition du commissaire du Gouvernement. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d'hypothèques ou sur les emprunts.Chapitre III
Dotation et ressources
Article 15
La dotation initiale apportée par les membres fondateurs de la fondation s'élève à 30 000 euros répartis de la manière suivante : 10 000 euros d'apport par chaque membre fondateur initial, versés dans le mois suivant la publication du décret approuvant les statuts de la fondation ;
La dotation initiale est complétée par l'apport de l'Etat. La dotation de l'Etat est versée dans l'année suivant la publication du décret approuvant les statuts de la fondation.
La dotation est accrue du produit des libéralités acceptées sans affectation spéciale. La dotation peut être accrue en valeur absolue par décision du conseil d'administration.
La fondation dispose des biens constituant la dotation pour l'accomplissement de son objet. Elle peut procéder à leur aliénation dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 des présents statuts.
En cas de non-respect par un membre fondateur du calendrier des versements composant la dotation initiale, prévu au deuxième alinéa du présent article, ce dernier est invité par le président du conseil d'administration à présenter ses observations par écrit.
Chaque nouveau membre (nouveau membre fondateur, membre associé) versera 10 000 euros d'apport dans le mois qui suit son admission.
Article 16
Le fonds de dotation est placé en valeurs mobilières, cotées ou non cotées à une bourse officielle française ou étrangère, en titres de créances négociables, en obligations assimilables du Trésor, en immeubles nécessaires au but poursuivi ou en immeubles de rapport.
Article 17
Les ressources annuelles de la fondation se composent :
1° Du revenu de la dotation et de la partie de cette dernière consacrée au financement des actions de la fondation, étant précisé que la fraction de la dotation susceptible d'être consommée annuellement ne peut excéder 20 % du montant initial de la part consomptible de la dotation ;
2° Des subventions et donations qui peuvent lui être accordées ;
3° Du produit des libéralités ;
4° De toutes autres ressources, et notamment du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu.
La fondation établit dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes, conformément au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par l'arrêté interministériel du 8 avril 1999.
Chapitre IV
Modification des statuts - Dissolution - Retrait
Article 18
Les présents statuts ne pourront être modifiés qu'après une délibération du conseil d'administration votée à la majorité des trois quarts des membres du conseil d'administration en exercice, présents ou représentés.
Il est rappelé qu'à l'exception des représentants des membres fondateurs initiaux, chaque membre du conseil dispose d'un droit de vote simple.
Chaque représentant des membres fondateurs initiaux dispose d'un droit de vote quintuple et d'un droit de veto.
Article 19
La fondation est dissoute sur décision du conseil d'administration votée à la majorité des trois quarts des membres du conseil d'administration en exercice, présents ou représentés, ou en cas d'abrogation du décret approuvant ses statuts.
Le conseil d'administration désigne alors un ou plusieurs commissaires qu'il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et auquel il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission. Le conseil attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements ayant une mission analogue, publics ou reconnus d'utilité publique.
Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Dans le cas où le conseil d'administration n'aurait pas pris les mesures indiquées, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la fondation s'en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.
Article 20
Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux articles 18 et 19 des présents statuts sont exécutoires deux mois après leur réception par le ministre chargé de la recherche, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Article 21
Les membres de la fondation peuvent s'en retirer.
Le membre désirant se retirer de la fondation doit notifier son intention au président de la fondation par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Le retrait prend effet un mois après la réception de la notification écrite.
Chapitre V
Contrôle et règlement intérieur
Article 22
Le budget et ses modifications ainsi que ses annexes, le rapport, les comptes annuels et une liste actualisée des unités ou services composant la fondation sont adressés chaque année au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche aura le droit de faire visiter par ses délégués les divers services dépendant de la fondation et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. Il pourra notamment désigner à cet effet le commissaire du Gouvernement.
Article 23
Un règlement intérieur, qui précise les modalités d'application des présents statuts, est élaboré conformément à l'article 9. Il entre en vigueur après approbation du commissaire du Gouvernement ou deux mois après la tenue du conseil d'administration s'il n'y est pas fait opposition par le commissaire du Gouvernement dans ce délai. Il est modifié dans les mêmes conditions.