L'arrêté du 7 mai 2007 portant organisation de l'état-major de l'armée de terre et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, les mots : « le décret du 21 mai 2005 » sont remplacés par les mots : « les articles R.* 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense ».
2° Au b du 1 de l'article 3, les mots : « dans le domaine maintien en condition opérationnelle » sont supprimés.
3° Au c du 1 de l'article 3, les mots : « Du directeur central du commissariat de l'armée de terre dans le domaine administration et finances » sont remplacés par les mots : « D'un officier général chef du maintien en condition opérationnelle des matériels de l'armée de terre ».
4° Le b du 3 de l'article 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« b) D'un officier général chargé des relations internationales et du soutien aux exportations ; ».
5° Le c du 3 de l'article 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« c) De l'officier supérieur adjoint au major général de l'état-major de l'armée de terre ; ».
6° Au 1 de l'article 4, les mots : « à l'exception de celles qui relèvent du directeur des ressources humaines de l'armée de terre et du directeur central du commissariat de l'armée de terre » sont supprimés.
7° L'article 6 est abrogé.
8° Le 5 de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Elabore le concept de soutien de l'armée de terre en cohérence avec les directives émises par le chef d'état-major des armées et en liaison avec les directions de services. A ce titre :
― il fait mener les études et conduit les travaux relatifs à la constitution des ressources nécessaires aux engagements de l'armée de terre définis dans le cadre des contrats opérationnels ;
― il participe à la définition de la politique de soutien de l'armée de terre en matière d'habillement, d'équipement du combattant et de matériels du soutien de l'homme nécessaires à l'engagement opérationnel des forces ;
― il exprime auprès de l'état-major des armées les besoins de l'armée de terre et arrête les plans d'équipement dans le cadre des ressources allouées par l'état-major des armées. »
9° Après le 10 de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Assure la cohérence et la coordination de la coopération bilatérale de l'armée de terre selon les directives de l'état-major des armées. »
10° Le 7 de l'article 9 est supprimé.
11° Après le 10 de l'article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 11. Participe à la définition des programmes d'infrastructure de l'armée de terre et s'assure de leur réalisation en liaison avec le secrétariat général pour l'administration ; il élabore et met à jour les plans de stationnement. »
12° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose, en outre :
― du comité exécutif de l'armée de terre, dont la composition est fixée par instruction ;
― du conseil permanent de la sécurité aérienne de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté ;
― du secrétariat permanent du conseil de la fonction militaire de l'armée de terre dont les attributions sont fixées par arrêté ;
― du conseil de la légion étrangère, instance militaire consultative, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par instruction. »