Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense, après l'article R. 2311-9-1, est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lieux faisant l'objet d'une classification
au titre du secret de la défense nationale
« Art. R. 2311-9-2. - Les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale sont dénommés, dans la présente section, "lieux classifiés”.
« Art. R. 2311-9-3. - La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable.
« L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés.
« Art. R. 2311-9-4. - L'arrêté mentionné à l'article R. 2311-9-3 et son annexe sont communiqués au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Art. R. 2311-9-5. - Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance.
« Art. R. 2311-9-6. - Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées. »