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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-678 du 21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-678 du 21 juin 2010 relatif à la protection du secret de la défense nationale)


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Informations et supports classifiés » et comprenant les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 ;
2° A l'article R. 2311-1, le mot : « renseignements » est supprimé et après le mot : « documents, » sont ajoutés les mots : « informations, réseaux informatiques, » ;
3° Aux articles R. 2311-1, R. 2311-2, R. 2311-4, R. 2311-7 et R. 2311-8, les mots : « ou supports protégés » sont remplacés par les mots : « et supports classifiés » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 2311-3, les mots : « ou supports protégés » sont remplacés par les mots : « et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et » et, en fin d'alinéa, les mots : « et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense » sont supprimés ;
5° Aux deuxième et troisième alinéas des articles R. 2311-3 et dans les articles R. 2311-5 et R. 2311-6, les mots : « ou supports protégés » sont remplacés par les mots : « et supports » ;
6° L'article R. 2311-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
« Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière " Spécial France ”. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou suppressions des mentions » sont remplacés par les mots : « du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières » ;
7° A l'article R. 2311-6, les mots : « le département dont il a la charge » sont remplacés par les mots : « les administrations et les organismes relevant de son département ministériel » ;
8° Après l'article R. 2311-6, il est ajouté un article R. 2311-6-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2311-6-1. ― Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
« La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
« L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions. » ;
9° L'article R. 2311-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s'il n'a besoin » sont insérés les mots : «, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, » ;
b) Les mots : « pour l'accomplissement de sa fonction ou » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement » ;
10° Après l'article R. 2311-7, sont ajoutés les articles R. 2311-7-1 et R. 2311-7-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 2311-7-1. ― Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ;
« Art.R. 2311-7-2. ― Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales. » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 2311-8, après les mots : « peut connaître » sont ajoutés les mots : « ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne » ;
12° Après l'article R. 2311-8, est ajouté un article R. 2311-8-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2311-8-1. ― Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
« Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale aux autorités relevant de son département ministériel, pour les personnels placés sous l'autorité de celles-ci. »