Le paragraphe 2 de l'article 12 bis de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé est remplacé parle texte suivant :
« Lorsqu'il est constaté à l'issue des contrôles physiques et administratifs visés à l'article 12 du présent arrêté que la superficie totale arrachée validée d'un plan collectif local, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, est supérieure à la superficie totale éligible effectivement replantée, pour l'ensemble du plan, l'aide excédentaire est reversée.
Son montant correspond à l'écart de superficie multiplié par le taux moyen à l'hectare de l'aide versée pour les actions d'arrachage, y compris l'indemnité de perte de recettes liée à l'arrachage.
En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 susvisé, le reversement est majoré d'une sanction égale :
― à 5 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 70 % mais inférieure à 80 % de la superficie totale arrachée validée ;
― à 10 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est supérieure ou égale à 60 % mais inférieure à 70 % de la superficie totale arrachée validée ;
― à 50 % des aides correspondant aux engagements non réalisés, si la superficie totale replantée éligible est inférieure à 60 % de la superficie totale arrachée validée.
Au sens de l'article 8, point 5, du présent arrêté, les exploitants concernés par les demandes de reversement sont ceux qui n'ont pas respecté leur engagement de plantation, au prorata des surfaces pour lesquelles ils ne l'ont pas respecté et pour lesquelles la structure collective ne les a pas formellement remplacés par un autre exploitant. »