L'article 8 de l'arrêté du 26 mai 2009 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des structures collectives peuvent demander et percevoir l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après et après validation par le conseil de bassin viticole.
1. Au sens du présent arrêté on entend par structure collective toute personne morale chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans collectifs locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.
Les adhérents participant au plan collectif local de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et mis en œuvre par la structure collective doivent être des exploitants de superficies viticoles.
2. Tout plan contient au minimum les éléments suivants :
― les superficies globales qu'il est prévu d'arracher par les exploitants participant au plan, au cours d'une période n'excédant pas une campagne viticole ;
― les actions à exécuter pour chaque période annuelle, la superficie concernée pour chaque action et la liste prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées par l'arrachage et la plantation ;
― l'engagement de la structure collective que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une replantation au cours de la campagne viticole correspondant à celle de l'arrachage ;
― l'engagement de la structure collective de procéder à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur à la date de la plantation et au plus tard à la fin de la deuxième campagne suivant la campagne d'arrachage. Cette durée peut être prolongée au maximum d'une année sur demande de la structure collective, la replantation ne pouvant toutefois être effectuée après le 31 juillet 2013 ;
― la liste des cépages à arracher et la liste des cépages à planter ; ces deux listes doivent être disjointes et conformes aux dispositions retenues par le conseil de bassin viticole.
Les plans ne peuvent pas concerner des actions de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage ou de replantation anticipée réalisées en application de l'article 85 decies, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234 / 2007.
Les plans couvrent une superficie minimale de 100 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée dans le cadre des dispositions retenues par le conseil de bassin viticole.
Les droits nés de l'arrachage d'une superficie ayant bénéficié d'une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour le volet arrachage dans le cadre d'un plan collectif local ne peuvent pas être utilisés hors plans collectifs avant la fin de la campagne au cours de laquelle la dernière aide a été versée pour ce plan. En outre, si les droits issus d'un tel arrachage donnent lieu, ultérieurement, à plantations hors plans collectifs, ils ne pourront entraîner une nouvelle participation aux coûts de l'arrachage ni une indemnité de pertes de recette.
3. Le plan fait l'objet d'un agrément par le directeur général de FranceAgriMer après vérification de son contenu. Cet agrément est formalisé par la signature d'une convention qui précise les engagements, les responsabilités ainsi que les obligations d'informations réciproques existant entre FranceAgriMer et la structure collective.
Après réalisation de la totalité des actions d'arrachage et paiement des aides correspondantes, le directeur général de FranceAgriMer procède à la validation du plan. Il valide la superficie arrachée définitive.
4. Les aides sont versées à la structure collective, qui reverse à chacun des exploitants participant au plan l'intégralité de l'aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux.
Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution d'une garantie collective ou portées individuellement par chaque exploitant participant au plan.
Le montant des garanties présentées à l'appui des demandes de paiement doit :
― pour ce qui concerne les actions d'arrachage, être au moins égal au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes liée à l'arrachage ;
― pour ce qui concerne les actions de plantation être au moins égal à 80 % du montant de la participation aux coûts de plantation et de l'indemnité pour pertes de recettes liée aux plantations.
Les formes de garanties recevables peuvent être définies par décision du directeur général de FranceAgriMer.
5. En cas d'avances indues ou en cas d'application de l'article 12 bis du présent arrêté, les reversements sont effectués solidairement par la structure collective et chaque exploitant participant au plan concerné, en fonction des versements sollicités ou des engagements pris.
A défaut de reversement dans un délai de trente jours suivant la demande de FranceAgriMer, la garantie, individuelle ou collective, reste acquise.
Les garanties constituées par la structure ou les exploitants participant au plan sont libérées après constat de la pleine exécution du plan ou reversement de toutes les sommes dues. »