L'employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2.
La participation de l'employeur public ne peut toutefois excéder un plafond correspondant à 50 % de la somme des tarifs des abonnements annuels cumulés permettant d'effectuer depuis Paris le trajet maximum et le trajet minimum compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France.
La participation de l'employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs.
Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail.
Toutefois, les prises en charge supérieures au plafond mentionné au deuxième alinéa, que les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ont mises en place antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenues au profit de l'ensemble de leurs agents.