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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-675 du 18 juin 2010 relatif à la cession des matériels de guerre, armes et munitions et portant application de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-675 du 18 juin 2010 relatif à la cession des matériels de guerre, armes et munitions et portant application de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)


L'article L. 67 du code du domaine de l'Etat est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne s'applique pas :
« 1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;
« 2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;
« 3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés de les réaliser. »