Est également biologiste médical au sens de l'article L. 6213-1 a du code de la santé publique tout médecin spécialiste ressortissant de l'Union européenne titulaire d'un des titres de formation visés au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, obtenus dans la spécialité de biologie clinique, et délivrés conformément aux obligations communautaires par les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces titres de formation sont accompagnés d'attestations fournies par les autorités compétentes de l'Etat, membre ou partie, les ayant délivrés, certifiant qu'ils sanctionnent une formation conforme aux obligations communautaires.