Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-673 du 18 juin 2010 relatif à l'exportation, la destruction ou la cession d'appareils de jeux entre exploitants de casinos)
Dans le cas d'une cession, ces appareils doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.