Au IV de la section V du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R* 76 AA-1 ainsi rédigé :
« Art. R* 76 AA-1. - La décision de mettre en œuvre les dispositions du 1 de l'article L. 76 AA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. »