Au I bis de la section II du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, après l'article R. 16 B-1, il est inséré un article R* 16-0 BA ainsi rédigé :
« Art. R* 16-0 BA. - La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental. »