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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2010 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents du ministère de la justice)


Le compte rendu est signé par l'évaluateur qui le communique à l'agent en double original.
Celui-ci dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date de cette communication pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis et faire un recours gracieux pour demander la révision de son évaluation.
Le compte rendu, signé par l'agent, est ensuite transmis au service gestionnaire et versé à son dossier administratif.
En cas de refus par l'agent de signer le compte rendu d'entretien, l'évaluateur le constate en indiquant la date et le motif du refus.