I. - Le présent décret est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à l'exception des articles 3 et 6 et sous réserve, s'agissant des dispositions résultant de l'article 5, que les dispositions des articles auxquels elles se réfèrent y soient elles-mêmes applicables.
II. - L'article R. 712-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. R. 712-4. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
« Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. »
III. - L'article R. 722-3 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. R. 722-3. - La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
« Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. »
IV. - A l'article R. 251 du code de procédure pénale, la référence à l'article « R. 49-13, » est remplacée par la référence à l'article « R. 49-19, ».
V. - A l'article R. 273 du code de procédure pénale, les mots : « la dernière phrase est supprimée » sont remplacés par les mots : « la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés. »