I. - Le cinquième alinéa de l'article R. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est supprimé.
II. - Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 151-1 est supprimé ;
2° Le cinquième et le sixième alinéa de l'article R. 330-13 sont supprimés.
III. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II de l'article R. 121-2 est supprimé ;
2° Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 223-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 223-1 et R. 223-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
IV. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article R. 133-2 est ainsi modifié :
― le deuxième alinéa est supprimé ;
― au dernier alinéa, les mots : « de l'article 132-11 » sont remplacés par les mots : « des articles 132-11 et 132-15 » ;
2° L'article R. 152-2 est abrogé ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 152-9 et de l'article R. 152-10 est supprimé.
V. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l'article R. 216-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
2° L'article R. 331-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 331-72. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 331-67 à R. 331-70 du présent code, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. »
3° L'article R. 332-77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 322-77. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies par la présente section encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« Elles encourent, en outre, lorsqu'elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles R. 332-73 à R. 332-75, la peine d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. »
4° L'article R. 428-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 428-21. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
5° Le IV de l'article R. 571-96 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction. »
VI. - Le II de l'article R. 555-2 du code forestier est abrogé.
VII. - L'article R. 1611-14 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
VIII. - Le IV de l'article R. 162-5 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
IX. - Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L'article R. 10-10 est abrogé ;
2° L'article R. 20-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 20-27. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 20-25 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation des équipements, dans les cas prévus au I et aux 1° et 2° du II de l'article R. 20-25. »
X. - La dernière phrase de l'article R. 49-19 du code de procédure pénale est supprimée.
XI. - Le V de l'article R. 323-16 du code de la route est supprimé.
XII. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 152-35 est supprimé ;
2° Le III de l'article R. 203-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, les peines suivantes :
« ― la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« ― l'interdiction pour une durée de trois ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. »
3° Le III de l'article R. 215-6 est supprimé ;
4° Le III de l'article R. 215-10 est supprimé ;
5° L'article R. 228-14 est abrogé ;
6° Les deux derniers alinéas de l'article R. 671-3 sont supprimés ;
7° Le deuxième alinéa de l'article R. 752-4 est supprimé.
XIII. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 1312-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1312-12. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
2° L'article R. 1337-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1337-10. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
3° Les deux derniers alinéas de l'article R. 1419-1 sont supprimés ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3353-6 sont supprimés ;
5° L'article R. 5431-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5431-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5431-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »
6° L'article R. 5437-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5437-2. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5437-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »
7° L'article R. 5441-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5441-3. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5441-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5441-1. »
8° L'article R. 5442-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5442-3. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article R. 5442-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre les infractions prévues à l'article R. 5442-1. »
9° L'article R. 5463-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5463-3. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article R. 5463-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »
10° Les articles R. 1337-4, R. 5441-4, R. 5442-4, R. 5461-2, R. 5461-5 et R. 6314-3 sont abrogés.