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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale)


Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article R. 131-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-13. - Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
« Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.
« Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
« L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. »
2° L'article R. 131-14 est abrogé ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article R. 131-16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines. »
4° L'article R. 131-17 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence à l'article « R. 131-36 » est remplacée par la référence à l'article « 131-36 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation ».
5° A l'article R. 131-18, les mots : « conseil départemental de prévention de la délinquance » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes » ;
6° L'article R. 131-19 est complété par la phrase suivante :
« Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18 » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 131-21 est supprimé.