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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2010 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2010 modifiant l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)


Les dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. ― Au 3. 2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« c) Indications complémentaires nécessaires pour les véhicules neufs non prêts à l'emploi ayant fait l'objet d'une réception communautaire : données du tableau émis par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC / OTC) figurant à l'annexe 17 du présent arrêté, à joindre au certificat de conformité conforme à la directive 2007 / 46 / CE. »
II. ― Le 4. 1 et le 4. 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les justificatifs fiscaux sont délivrés soit par les services douaniers, soit par les services fiscaux, en fonction de la provenance du véhicule ou, le cas échéant, du statut douanier et fiscal spécifique sous lequel il était précédemment placé.
4. 1. Les services douaniers délivrent les justificatifs fiscaux pour les véhicules neufs ou d'occasion :
― en provenance d'un pays tiers à l'Union européenne, d'un territoire ou d'une partie de territoire n'appartenant pas au territoire douanier de la Communauté européenne (CE) au sens de l'article 355-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé ;
― en provenance d'une partie du territoire douanier de la CE mentionnée à l'article 355-1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne consolidé n'appartenant pas au territoire fiscal de la CE au sens du titre II de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
― ayant bénéficié en France ou dans un Etat de l'Union européenne d'un régime privilégié, portant exonération, exemption ou suspension du paiement des droits et taxes, auquel il est mis fin.
a) Certificat 846 A : document délivré par l'administration des douanes attestant la régularité de la situation douanière et fiscale des véhicules mentionnés au premier paragraphe de cet article ;
b) Document dit " 3 en 1 ” : par dérogation à la délivrance d'un certificat 846 A, la partie dédouanement de ce document peut être visée par le services des douanes ou porter une mention de dispense accordée par le service des douanes ;
c) Mention de dispense : l'administration douanière peut autoriser que le visa douanier ou la mention de dispense figure sur l'un des documents suivants : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire ;
d) Certificat 846 B : document délivré par le service des douanes nécessaire à l'immatriculation d'un véhicule en série diplomatique ou assimilée, ou avec les mentions d'usage " véhicule en transit temporaire ”, " véhicule importé en transit ”, " véhicule zone franche du pays de Gex ”, " véhicule zone franche de Haute-Savoie ”.
4. 2. Pour les véhicules neufs ou d'occasion en provenance d'un pays de la Communauté européenne à l'exception des véhicules pour lesquels un 846 A est exigé conformément aux dispositions reprises au point 4. 1 de cet article, les services fiscaux délivrent :
a) Document dit " 3 en 1 ” : partie dédouanement portant une mention de dispense accordée par les services fiscaux ;
b) Quitus fiscal : certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la Communauté européenne délivré par les services fiscaux ;
c) Mention de dispense : le certificat de conformité à un type national, le certificat de conformité à un type communautaire, l'attestation d'identification à un type national ou l'attestation d'identification à un type communautaire, revêtu d'une mention de dispense accordée par les services fiscaux. »