Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. ― Au I du 15.A, il est inséré, après le quatrième alinéa, un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Dans la situation mentionnée au 12.G de l'article 12, un certificat 846 A devra également être présenté à la préfecture. Le certificat 846 A n'est pas requis dans le cas d'un déménagement au sein du marché unique antillais. »
II. ― Au d du 15.D, après les mots : « certificat 846 A » sont ajoutés les mots : « délivré par le service des douanes ».
III. ― Au 15.E, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« d) si le changement de la mention d'usage a pour conséquence la fin d'une exonération, d'une exemption ou d'une suspension de paiement des droits et taxes, un document 846 A délivré par le service des douanes. »