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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2010 relatif aux conditions de délivrance de licences, qualifications et habilitations de membre d'équipage de conduite d'avions et d'hélicoptères au personnel navigant militaire)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2010 relatif aux conditions de délivrance de licences, qualifications et habilitations de membre d'équipage de conduite d'avions et d'hélicoptères au personnel navigant militaire)



A N N E X E S
A N N E X E I


CONDITIONS MINIMALES POUR LA DÉLIVRANCE D'UNE LICENCE DE PILOTE D'AVION (FCL 1) OU D'HÉLICOPTÈRE (FCL 2) SUR LA BASE D'UN TITRE AÉRONAUTIQUE MILITAIRE
Les candidats à la délivrance d'une licence en l'application de la présente annexe doivent, outre les conditions prévues au tableau ci-dessous, satisfaire aux exigences de connaissances réglementaires dans les conditions prévues :
― au 1 (b) de l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé pour les pilotes d'avion ;
― au 1 (b) de l'appendice 1 du paragraphe FCL 2.005 de l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) susvisé pour les pilotes d'hélicoptère.
Les licences délivrées dans les conditions ci-après sont assorties des mentions de radiotéléphonie et d'une compétence en langue française de niveau 6.

TITRE AÉRONAUTIQUE
militaire déténu

EXPÉRIENCE
(nombre total d'heures de vol)

AUTRES CONDITIONS

LICENCE
obtenue


(1)

(2)

(3)

(4)


Brevet militaire de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air.
Brevet militaire de pilote avion 2e degré de l'aéronautique navale.

500 heures de vol en tant que pilote commandant de bord d'avion.
20 heures de vol sur campagne en qualité de commandant de bord, sur avion monopilote comprenant un vol d'un minimum de 540 km (300 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents.

Détenir le certificat d'aptitude médical classe 1 en état de validité.
Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à une épreuve d'aptitude militaire ou répondre aux conditions réglementaires d'obtention d'une qualification de type ou de classe d'avion.

CPL (A).

(a)

 

10 heures de formation aux instruments, dont 5 heures au maximum au sol.
5 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation sur campagne et 5 décollages et atterrissages complets en solo.

 

 

 

Brevet militaire de pilote hélicoptère 2e degré de l'armée de l'air.
Brevet militaire de pilote hélicoptère 2e degré de l'aéronautique navale.
Brevet d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (aptitude hélicoptère).
Brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (aptitude hélicoptère).

500 heures de vol en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptère.
10 heures de vol sur campagne en qualité de commandant de bord, sur hélicoptère monopilote incluant un vol d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel aura été effectué un atterrissage complet de l'hélicoptère sur deux aérodromes différents de celui de départ.
10 heures de formation aux instruments, dont 5 heures maximum au sol.
5 heures effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de vol sur campagne, 5 décollages en solo et 5 atterrissages complets en solo, incluant chacun un circuit.

Détenir le certificat d'aptitude médical classe 1 en état de validité.
Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à une épreuve d'aptitude militaire ou répondre aux conditions réglementaires d'obtention d'une qualification de type d'hélicoptère.

CPL (H).

(b)

Brevet militaire de pilote d'avion 1er degré et 2e degré (armée de l'air).
Brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre, aptitude avion (1er et 2e degré).
Brevet d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (aptitude avion).
Brevet militaire de pilote avion 1er degré et 2e degré (aéronautique navale).

70 heures de vol en tant que pilote d'avion, dont :
10 heures de vol en solo, dont 5 heures de vol en solo sur campagne, dont au moins un vol d'un minimum de 270 km (150 NM) au cours duquel un atterrissage complet de l'avion doit être effectué sur deux aérodromes différents de celui de départ.
5 heures de vol effectuées de nuit comprenant au minimum 1 heure de navigation sur campagne et 5 décollages et atterrissages complets en solo.

Détenir le certificat d'aptitude médical classe 2 en état de validité.
Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à une épreuve d'aptitude militaire ou répondre aux conditions réglementaires d'obtention d'une qualification de type ou de classe d'avion.

PPL (A) avec habilitation vol de nuit.

(c)

Brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 1er degré.
Brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 2e degré.
Brevet d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (aptitude hélicoptère).
Brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (aptitude hélicoptère).

70 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère, dont :
10 heures de vol en solo, dont 5 heures de vol en solo sur campagne, dont au moins un vol d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage complet de l'hélicoptère doit être effectué sur deux aérodromes différents de celui de départ.

Détenir le certificat d'aptitude médical classe 2 en état de validité.
Avoir satisfait au cours des 12 derniers mois à une épreuve d'aptitude militaire ou répondre aux conditions réglementaires d'obtention d'une qualification de type d'hélicoptère.

PPL (H).

(d)

Brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 1er degré.
Brevet militaire de pilote d'hélicoptère du 2e degré.
Brevet d'observateur pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (aptitude hélicoptère).
Brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) (aptitude hélicoptère).

150 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère, dont :
60 heures en tant que commandant de bord d'hélicoptère comportant un vol d'un minimum de 185 km (100 NM) au cours duquel un atterrissage complet doit être effectué sur deux aérodromes différents de celui de départ.
20 heures en vol sur campagne.
10 heures d'instruction au vol aux instruments sur hélicoptère ou sur dispositif d'un type agréé.

Idem (d) (3).

PPL (H) avec habilitation vol de nuit.

(e)

 

Au moins 5 heures de vol de nuit comprenant au moins 3 heures d'instruction en double commande et 5 circuits solo de nuit, chaque circuit incluant 1 atterrissage et 1 décollage.

 

 

 


A N N E X E I I


PRISE EN COMPTE DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE À TITRE MILITAIRE PAR LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN BREVET MILITAIRE FRANÇAIS DE PILOTE D'AVION DONT LA FORMATION MILITAIRE INITIALE A DÉBUTÉ AVANT LE 1er JANVIER 2003, OU D'HÉLICOPTÈRE DONT LA FORMATION MILITAIRE INITIALE A DÉBUTÉ AVANT LE 1er JANVIER 2007
1. Validité des certificats théoriques.
1.1. Sous réserve de l'obtention de la carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) associée au brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre option avion, au brevet militaire français de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale dans la période de trente-six mois à compter de la date de réussite aux épreuves de l'ATPL(A) théorique, l'examen théorique de l'ATPL(A) reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la carte.
1.2. Sous réserve de l'obtention de la carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) associée au brevet militaire français de pilote d'hélicoptère de l'ALAT, pilote d'hélicoptère 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale, dans la période de trente-six mois à compter de la date de réussite aux épreuves théoriques de l'IR(H) ou de l'ATPL(H), l'examen théorique de l'IR(H) ou de l'ATPL(H) reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la carte.
2. Qualification de vol aux instruments ― IR(A) et IR(H).
Est dispensé des exigences de connaissances théoriques (FCL 1.195 et FCL 2.195) et des exigences de formation au vol (FCL 1.205 et FCL 2.205) en vue de l'obtention d'une qualification de vol aux instruments (IR) le candidat qui satisfait aux conditions fixées ci-dessous :
― être titulaire d'un brevet 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale ou de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) ;
― être titulaire d'une carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) en état de validité ;
― avoir suivi, de manière complète et satisfaisante, un stage militaire de formation pratique au vol aux instruments avion ou hélicoptère, homologué au sens de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualification des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) par le ministre chargé de l'aviation civile.
3. Qualification et habilitation au vol de nuit.
Le titulaire d'une carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) en état de validité peut se faire apposer, par équivalence, une qualification ou une habilitation au vol de nuit.
4. Formation au travail en équipage (MCC).
Un personnel navigant militaire, titulaire d'un des brevets visés au tableau de l'annexe I ― cas a (1) et b (1), qui justifie :
― d'une expérience acceptée par l'autorité d'au moins 500 heures de vol acquise aux commandes d'un avion des forces armées opérations multipilote, est dispensé de l'exigence de formation pratique au travail en équipage prévue au paragraphe FCL 1.261 (d) (1) ;
― d'une expérience acceptée par l'autorité d'au moins 500 heures de vol acquise aux commandes d'un hélicoptère des forces armées en opérations multipilote, est dispensé de la formation MCC.
5. Qualification de classe ou de type obtenue à titre militaire.
Le personnel navigant militaire candidat à la délivrance d'une qualification de classe ou de type sur une licence de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) ou d'hélicoptère (FCL 2) doit :
― être titulaire de la qualification de classe ou de type (avion) ou de type (hélicoptère) correspondante acquise au sein des forces armées françaises ;
― justifier des titres, formation et expérience prévus à la sous-partie F du FCL(1) et du FCL(2) ;
― pour satisfaire aux exigences de formation théorique et en vol requises aux (a), (b) et (c) des paragraphes FCL 1.261 ou FCL 2.261, remplir les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous :

QUALIFICATION

EXPÉRIENCE TOTALE MINIMUM
sur le type ou la classe considéré(e)

EXPÉRIENCE RÉCENTE

Qualification de classe monomoteur Avion

100 heures de vol


Qualification de classe multimoteurs et de type Avion

500 heures de vol

10 étapes dans les 12 derniers mois sur le type d'avion

Qualification de type Hélicoptère

100 heures de vol sur hélicoptère de masse certifiée ¸ 3,175 tonnes
ou
350 heures de vol sur hélicoptère de masse certifiée 3,175 tonnes

2 heures de vol (examen compris) dans les 12 derniers mois


A N N E X E I I I


PRISE EN COMPTE DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE À TITRE MILITAIRE PAR LES CANDIDATS TITULAIRES D'UN BREVET MILITAIRE FRANÇAIS DE PILOTE D'AVION DONT LA FORMATION MILITAIRE INITIALE A DÉBUTÉ APRÈS LE 1er JANVIER 2003, OU D'HÉLICOPTÈRE DONT LA FORMATION MILITAIRE INITIALE A DÉBUTÉ APRÈS LE 1er JANVIER 2007
1. Validité des certificats théoriques.
1.1. Sous réserve de l'obtention de la carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) associée au brevet de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre option avion, au brevet militaire français de pilote avion 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale dans la période de trente-six mois à compter de la date de réussite aux épreuves de l'ATPL(A) théorique, l'examen théorique de l'ATPL(A) reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la carte.
1.2. Sous réserve de l'obtention de la carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) associée au brevet militaire français de pilote d'hélicoptère de l'ALAT, pilote d'hélicoptère 2e degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale, dans la période de trente-six mois à compter de la date de réussite aux épreuves théoriques l'IR(H) ou de l'ATPL(H), l'examen théorique de l'IR(H) ou l'ATPL(H) reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la carte.
2. Qualification et habilitation au vol de nuit.
Le titulaire d'une carte de circulation militaire française (carte de vol sans visibilité) en état de validité peut se faire apposer, par équivalence, une qualification ou une habilitation au vol de nuit.
3. Formation au travail en équipage (MCC).
Un personnel navigant militaire, titulaire d'un des brevets visés au tableau de l'annexe I ― cas a (1) et b (1), qui justifie :
― d'une expérience acceptée par l'autorité d'au moins 500 heures de vol acquise aux commandes d'un avion des forces armées opérations multipilote, est dispensé de l'exigence de formation pratique au travail en équipage prévue au paragraphe FCL 1.261 (d) (1) ;
― d'une expérience acceptée par l'autorité d'au moins 500 heures de vol acquise aux commandes d'un hélicoptère des forces armées en opérations multipilote, est dispensé de la formation MCC.
4. Qualification de classe ou de type obtenue à titre militaire.
Le personnel navigant militaire candidat à la délivrance d'une qualification de classe ou de type sur une licence de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) ou d'hélicoptère (FCL 2) doit :
― être titulaire de la qualification de classe ou de type (avion) ou de type (hélicoptère) correspondante acquise au sein des forces armées françaises ;
― justifier des titres, formation et expérience prévus à la sous-partie F du FCL(1) et du FCL(2) ;
― pour satisfaire aux exigences de formation théorique et en vol requises aux (a), (b) et (c) des paragraphes FCL 1.261 ou FCL 2.261, remplir les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous :

QUALIFICATION

EXPÉRIENCE TOTALE MINIMUM
sur le type ou la classe considéré(e)

EXPÉRIENCE RÉCENTE

Qualification de classe monomoteur Avion

100 heures de vol


Qualification de classe multimoteurs et de type Avion

500 heures de vol

10 étapes dans les 12 derniers mois sur le type d'avion

Qualification de type Hélicoptère

100 heures de vol sur hélicoptère de masse certifiée ¸ 3,175 tonnes
ou
350 heures de vol sur hélicoptère de masse certifiée 3,175 tonnes

2 heures de vol (examen compris) dans les 12 derniers mois


A N N E X E I V


PRISE EN COMPTE DE L'EXPÉRIENCE ACQUISE À TITRE MILITAIRE EN VUE DE L'AMÉNAGEMENT DES FORMATIONS FCL
Partie A. ― Conditions d'approbation de formations adaptées Avion.
1. Instructeurs.
1.1. L'expérience d'instructeur acquise au sein des organismes militaires de formation peut être prise en compte pour réduire les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur conforme à celles fixées à la sous-partie H de l'annexe FCL 1. Ces formations font l'objet d'une approbation par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.
1.2. L'expérience de formation spécifique acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'avion 2e degré peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI (A) prévues aux paragraphes FCL 1.325 et étendre les privilèges prévus au FCL 1.330.
2. Qualification de vol aux instruments.
L'expérience de vol aux instruments acquise pendant la carrière militaire peut être prise en compte pour les pilotes qui souhaitent obtenir une qualification IR(A) conforme à celle fixée à la sous-partie E de l'annexe FCL 1. Les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement peuvent être réduits par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.
Partie B. ― Conditions d'approbation de formations adaptées Hélicoptère.
1. Instructeurs.
1.1. L'expérience d'instructeur acquise au sein des organismes militaires de formation peut être prise en compte pour réduire les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement en vue de l'obtention d'une qualification d'instructeur conforme à celles fixées à la sous-partie H de l'annexe FCL 2. Ces formations font l'objet d'une approbation par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.
1.2. L'expérience de formation acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'hélicoptère peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI (H) prévues au paragraphe FCL 2.325 et étendre les privilèges prévus au FCL 2.330.
1.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe FCL 2.395, le candidat à la délivrance d'une qualification d'instructeur IRI (H), exerçant dans un organisme militaire de formation, doit :
― avoir eu une expérience minimum de 600 heures de vol sur hélicoptère avant de débuter le stage FI(H) ;
― être titulaire d'une qualification FI(H) à privilège restreint ;
― totaliser un minimum de 200 heures de vol en IFR ;
― satisfaire aux conditions des paragraphes FCL 2.395 (b) et (c).
Les privilèges d'une qualification IRI(H) obtenue dans ces conditions sont limités à l'instruction dans les organismes militaires de formation tant que les conditions du paragraphe 2.395 (a) ne sont pas réunies.
2. Qualification de vol aux instruments.
L'expérience de vol aux instruments acquise pendant la carrière militaire peut être prise en compte pour les pilotes qui souhaitent obtenir une qualification IR(H) conforme à celle fixée à la sous-partie E de l'annexe FCL 2. Les durées de formation, le nombre de leçons et les heures d'entraînement peuvent être réduits par le ministre chargé de l'aviation civile qui peut faire appel à la recommandation d'un organisme de formation approprié pour déterminer ces réductions.