Les conditions minimales selon lesquelles les qualifications ou habilitations de membre d'équipage de conduite d'avions ou d'hélicoptères sont délivrées par la prise en compte de l'expérience acquise à titre militaire par les candidats titulaires d'un brevet militaire français de pilote d'avion dont la formation militaire initiale a débuté après le 1er janvier 2003, ou d'hélicoptère dont la formation militaire initiale a débuté après le 1er janvier 2007, sont fixées à l'annexe III du présent arrêté.