Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du III de l'article 1er à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le président du conseil territorial.
Pour l'application du III de l'article 1er dans les îles Wallis-et-Futuna, les cinq représentants des collectivités territoriales sont désignés par le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du 2° du III de l'article 1er à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Polynésie française, la référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée de Polynésie française.
Pour l'application du 2° du III de l'article 1er en Nouvelle-Calédonie, la référence au conseil général est remplacée par la référence au congrès de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application des articles 1er et 2 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.