L'établissement public du musée national Picasso - Paris est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, passés par ce dernier, pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la prise à bail, à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés respectivement aux articles 7 et 23, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 23.