L'établissement public assure la gestion des immeubles, appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par celui-ci, nécessaires à l'exercice de ses missions, et qui seraient mis à sa disposition par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Il exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.