Le troisième alinéa de l'article R. 732-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu. »