Il est inséré, après l'article R. 732-3 du même code, deux articles R. 732-3-1 et R. 732-3-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 732-3-1.-Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-1, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
« Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 732-39. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
« Art.R. 732-3-2.-Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code. »