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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2010-667 du 17 juin 2010 relatif au remboursement des dépenses de soins dans les établissements de santé de Guyane)


Pour déterminer la part due par l'assurance maladie, l'agence régionale de santé procède à la valorisation de l'activité réalisée pour des patients assurés sociaux ou leurs ayants droit pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Les consultations et actes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du même code ainsi que les spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code sont valorisés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au I de l'article 8 du décret du 10 janvier 2007 susvisé, avec application du coefficient de transition déterminé dans les conditions du présent décret.