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Article 2 AUTONOME (Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 AUTONOME (Décision du 19 mai 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle)


Les services de télévision, dont l'assiette brute telle que définie à l'article 1er est inférieure ou égale à 125 millions d'euros hors taxes et dont le taux d'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce est inférieur ou égal à 10 %, peuvent opter pour le calcul de la rémunération due en application de l'article 1er selon la grille de calcul ci-après :