Les services de télévision, dont l'assiette brute telle que définie à l'article 1er est inférieure ou égale à 125 millions d'euros hors taxes et dont le taux d'utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce est inférieur ou égal à 10 %, peuvent opter pour le calcul de la rémunération due en application de l'article 1er selon la grille de calcul ci-après :