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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2010 fixant les titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences en langues de l'enseignement supérieur et en informatique et internet exigés de candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés et de personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours énumérés à l'article 1er doivent justifier, dans les conditions prévues à l'article 3 et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 susvisé, de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, des articles 10-1 et 15-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, de l'article 5-3 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé, de l'article 5-1 décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé et de l'article 7-2 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 susvisé :
1° Du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES 2). Est également admis toute autre certification délivrée en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et attestant de la maîtrise d'une langue étrangère à un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
Sont dispensés de produire l'une des certifications mentionnées au précédent alinéa :
― les lauréats des concours de recrutement de personnels enseignants du second degré dans la section langues vivantes étrangères ou qui ont subi, y compris à titre d'option, une épreuve en langue vivante étrangère dans une autre section de ces concours ;
― les lauréats produisant un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ans dans le domaine des langues étrangères, acquis en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsque la certification ou le diplôme est délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la langue concernée doit être différente de la langue française.
2° Du certificat informatique et internet (C2i) de niveau 2 « enseignant ».
Est également admis toute autre certification ou diplôme délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et attestant de la maîtrise de compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des technologies numériques comparables à celles du référentiel national du certificat mentionné au précédent alinéa.