Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2010 fixant pour 2010 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2010 fixant pour 2010 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)


I. ― En 2010, le concours apporté par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du I de l'article 69 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est une aide à l'investissement unique, non reconductible, non réévaluable, excepté sur dérogation expresse du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur rapport du directeur général de l'agence régionale de santé pour des motifs tenant à des contraintes techniques particulières et imprévisibles de réalisation de l'opération, et dont le montant est calculé, à partir du coût des travaux éligibles conformément aux dispositions prévues à l'article 2, toutes dépenses confondues, en valeur fin de travaux. La dépense subventionnable peut inclure les dépenses connexes concourant directement à la réalisation des travaux, notamment les prestations intellectuelles nécessaires à la conception et au suivi de l'exécution du projet.
II. ― En référence à l'instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, l'aide de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a un caractère transférable afin de permettre l'atténuation du surcoût (frais financiers et amortissement) lié à l'opération d'investissement, à due concurrence du montant de l'aide.
III. ― Dans les cas où la personne morale gestionnaire n'est pas propriétaire des locaux, le dossier présenté comporte l'engagement du maître d'ouvrage, dans le cadre du bail le liant au gestionnaire, de répercuter en atténuation des redevances et loyers payés par les résidents le montant de l'aide à l'investissement.