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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2010 fixant pour 2010 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2010 fixant pour 2010 les conditions d'utilisation et le montant des crédits pour le financement d'opérations d'investissement immobilier prévu à l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles)


Les opérations d'investissement immobilier doivent être au service de la modernisation, du développement, de la transformation des établissements et services susmentionnés quel que soit leur type d'accueil (permanent ou séquentiel), et de leur adaptation à l'évolution des besoins des personnes accueillies. Elles doivent conduire à réaliser des établissements dont la qualité architecturale procure un confort d'usage des espaces de vie et des équipements apportant des réponses à l'autonomie des personnes accueillies.
Elles concourent notamment à la mise en œuvre des objectifs quantitatifs et qualitatifs des plans nationaux qui visent à la modernisation et au développement de l'offre d'établissements et de services à destination des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées, et en particulier du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012.
A ce titre :
I. - Sont éligibles au plan d'aide à l'investissement :
― les travaux concernant des locaux existants pour les capacités installées habilitées à l'aide sociale au 31 décembre 2009, que ces travaux soient menés par restructuration ou par reconstruction de locaux neufs, notamment, pour ce dernier cas, lorsque le coût de restructuration de l'ancien atteint 70 % du coût du bâti neuf, selon les priorités fixées à l'article 4 ;
― les travaux concernant la création de places nouvelles ou l'extension de capacité autorisées et habilitées à l'aide sociale ;
― les études de faisabilité préalables qui seraient nécessaires à la conception des opérations d'investissement, notamment lors d'opérations complexes de restructuration qui s'inscrivent dans une démarche qualité.
La condition d'habilitation à l'aide sociale mentionnée aux premier et deuxième alinéas du I du présent article ne s'applique pas aux capacités dédiées à des activités sociales et thérapeutiques organisées la journée qu'elles fassent appel à un recrutement extérieur (accueil de jour) ou qu'elles concernent les résidents des établissements concernés (pôle d'activités et de soins adaptés).
II. - Ne sont pas éligibles au plan d'aide à l'investissement :
― les coûts d'acquisition foncière et immobilière ;
― les travaux d'entretien courant incombant au propriétaire ou au gestionnaire ;
― les mises aux normes techniques et de sécurité ne résultant pas de prescriptions légales ou ne s'intégrant pas dans un projet global d'amélioration de la qualité de vie des personnes accompagnées ;
― les équipements matériels et mobiliers ;
― les opérations en cours de réalisation et celles pour lesquelles un ordre de service a été émis avant la décision attributive de subvention, excepté par dérogation expresse du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sur rapport du directeur général de l'agence régionale de santé pour des motifs tenant à la continuité de la mission de l'établissement ou aux contraintes techniques particulières de réalisation de l'opération. Les études de faisabilité préalables mentionnées au quatrième alinéa du I du présent article ne constituent pas un début de réalisation des opérations consécutives à ces études ;
― sauf exception, les opérations présentant un coût total, toutes dépenses confondues, inférieur à 400 000 euros ;
― sur le secteur des personnes âgées, les opérations réalisées dans des établissements et services dont les capacités ne sont pas habilitées à l'aide sociale.