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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2010-663 du 17 juin 2010 portant réorganisation de l'institution des conseillers du commerce extérieur de la France)


I. ― Les conseillers du commerce extérieur de la France sont nommés pour trois ans par décret du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du commerce extérieur, après examen de leur demande par la commission instituée à l'article 4.
Ils sont choisis parmi les dirigeants, cadres d'entreprises et professions indépendantes exerçant des responsabilités et contribuant au rayonnement international de la France. Peuvent également être nommés conseillers du commerce extérieur de la France les dirigeants et les cadres des organisations professionnelles dont la compétence est reconnue dans le domaine des relations économiques internationales.
II. ― Nul ne peut être nommé conseiller du commerce extérieur de la France s'il n'en fait la demande expresse et s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
a) Etre de nationalité française, de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Etre âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de la première nomination ;
c) Jouir de ses droits civils et civiques ;
d) Justifier de cinq années au moins d'activité et de pratiques dans le domaine de l'économie internationale.
Tout salarié doit avoir recueilli l'accord de son employeur.
III. ― Les chefs du service économique auprès de l'ambassade de France et les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ou les directeurs régionaux du commerce extérieur dans la région Ile-de-France et dans les régions d'outre-mer, proposent des candidats aux fonctions de conseiller du commerce extérieur de la France.
Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat à l'étranger sont nommés après avis de l'ambassadeur.
Les conseillers du commerce extérieur de la France exerçant leur mandat en France sont nommés après avis du représentant de l'Etat.
IV. ― Leurs mandats peuvent, sur leur demande, être renouvelés pour trois ans après examen par la commission de la manière dont ils se sont acquittés de leurs fonctions, au regard des dispositions de l'article 1er, notamment au regard du rapport de fin de mandat qui fait l'objet d'un avis motivé du président de section ou du comité local auquel ils sont rattachés.
Les conseillers du commerce extérieur de la France ayant cessé d'exercer toute forme d'activité professionnelle peuvent se voir conférer, sur leur demande, la distinction de conseiller honoraire s'ils ont accompli au moins trois mandats dont un à l'étranger, ou trois mandats dans une fonction de direction comportant des responsabilités internationales.