L'article 12 de l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieutenants de louveterie lorsqu'ils conduisent des opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement. »