Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes.
1° Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n° 3 sont ouvertes, puis la liste est émargée au vu de l'enveloppe n° 2.
Au fur et à mesure de l'émargement de la liste, l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.
Sont notamment écartées sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom de l'agent en caractères lisibles ou sa signature ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 2 émanant d'électeurs ayant pris part au vote à l'urne.
Sont, en outre, écartées :
― les enveloppes n° 2 contenant plusieurs enveloppes n° 1 ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Dans tous ces cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
2° Constat du quorum :
A l'issue du scrutin et de la prise en compte des votes par correspondance selon les modalités définies au 1°, le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier tour.
3° Dépouillement :
Les opérations de dépouillement ont lieu dès la clôture du scrutin. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
― les bulletins contenus dans une enveloppe portant une mention ou un signe distinctif ;
― les bulletins blancs ;
― les bulletins non conformes au modèle type ;
― les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou des signes de reconnaissance ;
― les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
― les bulletins déchirés ;
― les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant des organisations syndicales différentes ; sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et désignant une même organisation syndicale.
4° Procès-verbaux et proclamation des résultats :
La section de vote comptabilise le nombre de votants et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Le procès-verbal signé par les membres de la section est transmis sans délai au bureau de vote. Les urnes contenant les enveloppes sont transférées sans délai par la section de vote au bureau de vote.
Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales candidates. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale candidate ainsi que les incidents qui ont eu lieu pendant le déroulement du scrutin. Les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls sont annexés à ce procès-verbal.
Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges des représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.
Chaque organisation syndicale qui s'est présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si, à une étape du processus de répartition des sièges, plusieurs organisations syndicales candidates ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les organisations concernées ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par tirage au sort.
Chaque organisation syndicale se voit attribuer un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus en application des deux alinéas précédents.
Le bureau de vote établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sans délai les résultats de la consultation.