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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 juin 2010 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle)


Les officiers et sous-officiers sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues à l'article L. 4143-1 du code de la défense.
A ce titre, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale fixe par circulaire annuelle les conditions d'ancienneté de grade pour être proposable au grade supérieur pour les officiers de réserve rattachés au corps des officiers de gendarmerie, les officiers de réserve rattachés au corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie et les sous-officiers de réserve rattachés au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.
Pour les sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie et les militaires du rang de réserve, les conditions d'ancienneté de grade sont fixées par les commandants de formation administrative de la gendarmerie nationale ayant reçu une délégation de pouvoirs par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, conformément aux dispositions de l'article R. 4221-28 du code de la défense.