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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2010 fixant les ouvertures des comptes sur lesquels seront déposés les fonds versés à partir des programmes créés par la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 et les modalités de leur rémunération)


I. ― Les sommes déposées sur les comptes :
― n° 75000-00001052008 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables ;
― n° 75000-00001053009 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ;
― n° 75000-00001053011 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ― Initiatives d'excellence
portent intérêt au taux de l'échéance constante à dix ans CNO-TEC 10 publié par la Banque de France pour le compte du Comité de normalisation obligataire le jour de la publication au Journal officiel de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010, soit 3,413 %.
Les sommes déposées sur le compte n° 75000-00001053010 ANR ― Programme d'investissements d'avenir ― Dotations non consommables à reverser ― Opération Campus portent intérêt au taux t résultant de la formule suivante :
t = [(d1 × 4,25 %) + (d2 × i)]/(d1 + d2)
i : taux de l'échéance constante à dix ans CNO-TEC 10 publié par la Banque de France pour le compte du Comité de normalisation obligataire le jour de la publication au Journal officiel de la loi n° 2010-237 de finances rectificative du 9 mars 2010 ;
d1 : montant de la dotation reçue par l'Agence nationale pour la recherche en provenance du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » ;
d2 : montant de la dotation prévue à l'action 02 du programme « Pôles d'excellence » créé par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 susvisée.
II. ― Les intérêts sont liquidés et payés le deuxième jour ouvré de chaque trimestre au pro rata temporis de la période de dépôt écoulée.