L'article 108.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 108.1. - L'enregistrement des paris se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran tactile de la borne et sont réglés, dans les conditions portées à la connaissance des parieurs, en espèces, par "chèque pari”, par récépissé gagnant ou par carte privative, selon le type de borne utilisé.
« Après versement de l'enjeu ou après débit du compte d'une carte privative, l'enregistrement est matérialisé par l'édition par la borne d'un récépissé selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115.1 du présent arrêté ou d'un reçu selon les modalités définies à l'article 21.8 du présent arrêté, s'agissant des opérations enregistrées en compte à l'aide d'une carte privative. »