Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article 19-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susviséla disposition suivante :
« L'affectation effective de chaque type de paris dans un des trois groupes est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »