Le deuxième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après déduction des prélèvements et de la déduction proportionnelle sur enjeux, dont le taux effectif appliqué pour chaque type de paris, compris entre 10 % et 30 %, est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »