Le deuxième alinéa de l'article 2 bis de l'arrêté du 20 janvier 1987 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ces panneaux de signalisation complémentaire sont composés de bandes alternées rouges et blanches dont les caractéristiques sont identiques à celles définies aux articles 2 et 4 du présent arrêté et de dimensions :
― soit carré de 423 mm de côté ;
― soit rectangulaire vertical de 423 mm sur 282 mm ;
― soit carré de 282 mm de côté, homologué uniquement en classe B conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté. »