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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1))

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (1))


I. ― Après l'article 389-7 du code civil, il est inséré un article 389-8 ainsi rédigé :
« Art. 389-8.-Un mineur peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l'autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l'autorisation du juge des tutelles.
« L'autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur. »
II. ― L'article 401 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil de famille autorise le mineur à accomplir seul les actes d'administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle.
« L'autorisation visée à l'alinéa précédent revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur. »
III. ― L'article 408 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tuteur, après autorisation du conseil de famille, effectue les actes de disposition nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. »
IV. ― L'article 413-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 413-8.-Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »
V. ― L'article L. 121-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art.L. 121-2.-Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. »