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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 relatif aux pôles d'activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2010-656 du 11 juin 2010 relatif aux pôles d'activité clinique ou médico-technique dans les établissements publics de santé)


Les personnes exerçant les fonctions de responsable de pôle à la date de publication du présent décret sont réputées avoir la qualité de chef de pôle jusqu'à la fin de leur mandat.
Les personnes exerçant à la même date les fonctions de chef de service, responsable de structure interne ou d'unité fonctionnelle d'un pôle d'activité clinique ou médico-technique sont réputées avoir la qualité de responsable de structure interne, service ou unité fonctionnelle jusqu'à la fin de leur mandat.
Les directeurs d'établissement et les chefs de pôle concluent, six mois après la publication du présent décret, un contrat de pôle dans les conditions prévues à l'article R. 6146-8 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction ou un avenant au contrat de pôle existant.
Dans le délai de trois mois après la conclusion du contrat de pôle, les chefs de pôle élaborent un projet de pôle dans les conditions prévues à l'article R. 6146-9 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction.