L'arrêté du 7 décembre 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° Au cinquième alinéa de l'article 3, après les mots : « lors de la certification » sont insérés les mots : « , que l'aéronef soit exploité par eux-mêmes ou par un autre exploitant en cas de mise à disposition temporaire » ;
2° Après le onzième alinéa de l'article 3, sont insérées les dispositions suivantes :
« ― délivrent, modifient, suspendent ou retirent les licences de maintenance des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.
Pour le personnel militaire, la licence se distingue du brevet ou du diplôme militaire détenu et constitue une qualification professionnelle au sens de l'article L. 4137-1 du code de la défense.
Pour le personnel relevant du ministre de la défense, la décision de retrait ou de suspension de la licence est prononcée à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à ce personnel, sur demande du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée à cet effet.
Pour le personnel relevant de la direction de la sécurité civile, la décision de retrait ou de suspension de la licence est prononcée à l'issue des procédures prévues par les dispositions statutaires applicables à ce personnel, sur demande du ministre de l'intérieur ou de l'autorité habilitée à cet effet. »